P-9.002, r. 2.1 - Règlement sur la recherche archéologique

Texte complet
12. Jusqu’au 10 avril 2014 et malgré les articles 6 à 11, le titulaire d’un permis délivré avant le 11 avril 2013 peut, au lieu du rapport prévu à ces articles, faire au ministre dans le délai prévu à l’article 5, un rapport annuel conforme aux dispositions de l’article 11 du Règlement sur la recherche archéologique (chapitre P-9.002, r. 2).
A.M. 2013-01, a. 12.